Urssaf – Jetons de présence et forfait social

Cass. 2ème civ., 13 oct. 2022, n°21-11.754

Par principe, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance d’une SA ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération. L’assemblée générale peut toutefois leur « allouer » des « jetons de présence » (soit une « rémunération d’activité » depuis la loi « PACTE »).

Les sommes en question sont soumises au forfait social selon l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, qui l’applique aux rémunérations « perçues » par les administrateurs et membres du conseil de surveillance.

Précisément, dans un arrêt du 13 octobre 2022, publié au bulletin, la Cour de cassation considère « perçus » et donc soumis au forfait social, des jetons de présence de représentants de salariés à un conseil de surveillance, alors que ces derniers en avaient, dès l’origine, fait don à leur organisation syndicale. Une solution qui se heurte au sens littéral des termes de la loi, non sans conséquence juridique et pratique.

Urssaf – Contribution « retraite chapeau »

Cass. 2ème civ., 10 nov. 2022, n° 21-14.664

Le Conseil constitutionnel a censuré en décembre 2012 les dispositions de l’article L. 137-11-1 du Code de la sécurité sociale qui instauraient une nouvelle tranche d’un taux de 21 % sur les rentes « chapeau » supérieures à 24 000 euros par mois. Mais un débat s’est instauré dès cette époque, entre les retraités et l’Urssaf, sur la question de savoir si cette « neutralisation » concernait les rentes versées en 2012.

C’est à cette question que répond la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2022, qui confirme que le taux de 21 % ne s’applique pas aux rentes perçues en 2012. Le prélèvement à 21 % ne pouvait être maintenu sur les rentes perçues en 2012 puisque celles-ci étaient soumises au nouveau barème d’imposition prévu par la loi de finances pour 2013, lequel s’applique aux revenus de 2012. Une bonne nouvelle pour les retraités et/ou les organismes chargés du précompte qui se sont préservés des effets de la prescription dans le cadre d’un contentieux avec l’Urssaf.

Réforme des retraites

Dossier de presse du 10 janvier 2023

Le Gouvernement a annoncé les principales mesures qui seront soumises au Parlement en février dans le cadre d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, pour une entrée en vigueur souhaitée au 1er septembre 2023. Deux mesures principales de distinguent.

Tout d’abord, pour les personnes nées à compter du 1er septembre 1961, l’âge minimal de départ à la retraite (qui est de 62 ans aujourd’hui) sera progressivement augmenté de 3 mois par génération pour atteindre 64 ans pour la génération 1968. Il sera toujours possible de partir avant 64 ans, notamment en cas de « carrière longue » (à 62, 60 voire 58 ans) ou d’invalidité (à 62 ans).

Par ailleurs, le nombre de trimestres nécessaires pour liquider une pension de retraite à taux plein augmentera progressivement : 169 trimestres (au lieu de 168 avant la réforme) pour les personnes nées entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962, 170 pour les personnes nées en 1963, 171 pour les personnes nées en 1964 et 172 pour les personnes nées à compter de 1965 (au lieu de 169 avant la réforme). L’âge d’attribution automatique du taux plein, peu important le nombre de trimestres obtenus, restera de 67 ans, voire 62 ans pour les salariés en invalidité ou inaptitude.

Le projet contient de nombreuses autres mesures, telles que la modification des dispositifs de retraite progressive et de cumul emploi retraite ou encore la fermeture de certains régimes spéciaux aux nouveaux embauchés.

LFSS 2023 : les principales mesures intéressant les entreprises et les salariés

LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023

Les mesures sociales de la loi de financement de la sécurité sociale 2023, intéressant les entreprises et/ou les salariés, sont nombreuses. A commencer par celles relatives à la simplification des contrôles URSSAF, notamment au sein des entreprises d’un même groupe et aux corrections pouvant être apportées aux déclarations sociales. Concernant la protection sociale, des dispositions ont été prises pour prolonger le dispositif des arrêts de travail dérogatoires liés à la Covid-19 en cas de test PCR ou antigénique positif. En revanche, la « contribution exceptionnelle OCAM » a été finalement écartée par l’assemblée nationale, pour éviter son éventuelle répercussion sur les tarifs des complémentaires santé. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a censuré les mesures relatives aux arrêts de travail prescrits lors de téléconsultation et à la « généralisation » de la subrogation de l’employeur pour les congés liés à l’arrivée d’un enfant.

Traitement social des indemnités de non-concurrence

Circulaire AGIRC-ARRCO n° 2022-11-DRJ du 13 décembre 2022

L’AGIRC-ARRCO s’aligne avec l’interprétation admise au sein du BOSS concernant les taux et plafonds de cotisation à retenir.

En effet, depuis le 1er avril 2021, il existait une dissymétrie entre les cotisations de sécurité sociale, pour lesquelles le BOSS prévoyait la règle de rattachement à la dernière paie précédant la rupture du contrat de travail, et les cotisations AGIRC-ARRCO, pour lesquelles la doctrine administrative prévoyait encore l’application des taux et plafonds de la date à laquelle chaque indemnité de non-concurrence était versée.

Cette position en matière de retraite complémentaire pouvait, dans certains cas, s’avérer plus onéreuse en cotisations. La circulaire du 13 décembre 2022 met fin à cette différence.

PSC des fonctionnaires

Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique

L’ordonnance du 17 février 2021 impose à l’ensemble des employeurs publics concernés de prendre en charge au moins 50 % de la cotisation nécessaire au financement de la couverture frais de santé de leurs agents. Cette obligation est applicable dès le 1er janvier 2024 pour les employeurs publics de l’État (sauf conventions de participation en cours, lesquelles se poursuivront jusqu’à leur terme).

Des négociations ont lieu depuis plusieurs mois au sein de la fonction publique d’Etat s‘agissant de la couverture en matière de prévoyance pour laquelle aucune participation obligatoire n’a été instaurée par l’ordonnance. A ce titre, dans un courrier en date du 4 janvier 2023 adressé au Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques Stanislas Guerini et à Madame Nathalie Colin directrice de la DGAFP – Direction générale de l’administration et de la fonction publique, les organisations syndicales représentatives réaffirment leur volonté de conclure un accord majoritaire sur la PSC d’ici la fin du 1er trimestre 2023.

Elles indiquent souhaiter l’instauration d’un régime obligatoire avec un financement par les employeurs publics et vouloir continuer les discussions s’agissant notamment du couplage des garanties Frais de santé et Prévoyance.